Formation professionnelle : de nouvelles sanctions pour les organismes de formation

Pour mieux lutter contre la fraude à la formation professionnelle, la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal applicable aux organismes de formation. Au programme : création d’une amende administrative, nouvelles hypothèses de remboursement des fonds perçus, durcissement des règles liées à la déclaration d’activité et publicité possible de certaines sanctions…

Lutte contre les fraudes à la formation professionnelle : la loi renforce les sanctions

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal de sanctions applicable en matière de formation professionnelle.

Elle crée notamment une nouvelle amende administrative, facilite le remboursement des fonds indûment perçus et durcit les règles applicables à la déclaration d’activité des organismes de formation.

  • Une nouvelle amende administrative

La loi remplace plusieurs sanctions pénales applicables aux organismes de formation par un dispositif de sanctions administratives.

Jusqu’à présent, certains manquements à la réglementation de la formation professionnelle étaient passibles de sanctions pénales spécifiques.

Ces sanctions sont désormais abrogées et remplacées, pour les manquements concernés, par un dispositif d’avertissement et d’amende administrative, destiné à faciliter et à accélérer leur répression.

L’autorité administrative compétente peut désormais, sur le rapport des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative à l’encontre d’un organisme contrôlé.

Cette sanction peut notamment concerner les manquements commis :

  • par les centres de formation d’apprentis au titre de leurs missions, de leur organisation ou de leurs obligations comptables ;
  • par les organismes de formation au titre de leur déclaration d’activité, de leur règlement intérieur, de leurs obligations comptables, de l’information des stagiaires ou de la publicité de leurs formations ;
  • au titre de l’obligation d’alimenter le passeport de prévention.

Le montant de l’amende est plafonné à 4 000 € par manquement. Par exception, le plafond applicable à un manquement à l’obligation d’alimenter le passeport de prévention est fixé à 2 000 € par manquement.

Ces plafonds sont :

  • majorés de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement portant sur un manquement de même nature ;
  • doublés en cas de nouveau manquement constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une amende portant sur un manquement de même nature.

Pour fixer le montant de l’amende, l’administration doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Avant toute sanction, la personne mise en cause doit être informée par écrit du manquement retenu et de la sanction envisagée. Elle doit disposer d’un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

La décision peut être contestée devant le tribunal administratif, sans recours hiérarchique préalable. L’action de l’administration se prescrit par 2 ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Si ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, des précisions réglementaires non encore parues sont encore attendues.

  • De nouveaux cas de remboursement des fonds versés

La loi étend les situations dans lesquelles une action de formation est considérée comme inexécutée et donne lieu au remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui l’a financée.

Depuis le 27 juin 2026, le remboursement peut désormais être exigé :

  • lorsque les fonds de la formation professionnelle ont été utilisés pour poursuivre d’autres objectifs que ceux prévus par la réglementation ;
  • lorsque la formation est assurée par des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations ou qualités requis en lien avec l’action réalisée ;
  • lorsque la formation prépare à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé alors que les formateurs ne disposent pas des qualifications requises ou que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions nécessaires pour suivre cette formation ;
  • lorsque l’organisme de formation ne respecte pas ses nouvelles obligations en matière d’égalité de traitement, de liberté d’expression et de conscience et de neutralité des enseignements.

Lorsqu’ils sollicitent des fonds publics ou mutualisés auprès des financeurs concernés, les organismes de formation doivent, en effet, assurer un traitement égal de tous les stagiaires et apprentis, veiller au respect de leur liberté d’expression et de conscience et garantir la neutralité des enseignements dispensés.

Au plan formel, notez que ces obligations doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l’organisme.

  • Une sanction contre les faux opérateurs de conseil en évolution professionnelle

Un conseiller en évolution professionnelle désigne le professionnel chargé de délivrer un accompagnement gratuit et personnalisé permettant à toute personne de faire le point sur sa situation, de construire son projet professionnel et de sécuriser son parcours.

S’il n’existe pas de diplôme ou d’agrément individuel permettant, à lui seul, de se réclamer de la qualité de conseiller en évolution professionnelle, la qualité d’opérateur du conseil en évolution professionnelle est encadrée : seules les structures désignées par la loi ou sélectionnées dans le cadre d’un marché public par France compétences peuvent proposer ce service sous cette appellation.

Toujours à compter du 27 juin 2026, le fait de se présenter indûment comme un opérateur de conseil en évolution professionnelle ou de créer une confusion avec cette qualité est désormais puni d’une amende de 4 500 €.

Cette sanction vise notamment les personnes ou les structures qui utilisent cette qualité sans avoir été désignées dans le cadre du dispositif organisé et financé par France compétences.

  • Déclaration d’activité : des possibilités de refus, de suspension et d’annulation élargies

Tout organisme qui réalise des actions de formation professionnelle doit déposer une déclaration d’activité auprès de l’administration.

Depuis le 27 juin 2026, de nouveaux motifs permettant de refuser l’enregistrement de cette déclaration existent. L’enregistrement peut notamment être refusé lorsque :

  • l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser des actions de formation par apprentissage ;
  • son dirigeant de droit ou de fait a fait l’objet, au cours des 4 années précédant la demande, d’une annulation de déclaration d’activité en raison de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou la prise en charge d’une formation ;
  • son dirigeant a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la demande, d’une décision de rejet de dépenses et de versement prise à la suite d’un contrôle et ne justifie pas du règlement des sommes exigibles.

Le champ des contrôles au cours desquels l’administration peut suspendre les effets de la déclaration d’activité est également élargi.

Une suspension, d’une durée maximale de 4 mois, peut être décidée lorsque les premiers éléments du contrôle font apparaître un non-respect de la réglementation ou des indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés.

Les motifs de suspension sont les mêmes que ceux existant auparavant : la nouveauté réside dans l’extension du dispositif aux contrôles portant directement sur les organismes et les activités de formation professionnelle.

  • Certaines sanctions pourront être rendues publiques

2 nouveaux dispositifs de publicité des sanctions sont également instaurés depuis le 27 juin 2026, sous réserve de certaines précisions réglementaires ultérieures.

En 1er lieu, les sanctions prononcées par les agents chargés du contrôle ou par les organismes financeurs en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

En 2nd lieu, certaines décisions d’annulation de déclaration d’activité peuvent également être publiées lorsqu’elles résultent :

  • du maintien d’un manquement après une mise en demeure de se conformer à la réglementation ;
  • de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou le financement d’une formation.

L’organisme doit être informé, au cours de la procédure contradictoire, de la durée et des modalités de la publicité envisagée.

Pour les annulations de déclaration d’activité, la publication pourra être effectuée pendant une durée maximale d’un an sur un site internet spécifique du ministère chargé de la formation professionnelle.

  • Publicité des formations : une obligation de sincérité renforcée

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention susceptible d’induire en erreur.

Depuis le 27 juin 2026, cette interdiction concerne désormais expressément :

  • les conditions d’accès à la formation ;
  • son contenu ;
  • ses modalités d’organisation ;
  • la sanction ou la certification délivrée ;
  • ses modalités de financement ;
  • la situation de l’organisme au regard de son habilitation à préparer à une certification professionnelle, une certification ou une habilitation et à évaluer les candidats aux examens.

La mesure vise notamment à empêcher un organisme de continuer à promouvoir une formation en laissant croire qu’il est habilité à préparer ou à évaluer les candidats à une certification alors que cette habilitation lui a été retirée ou n’a jamais été accordée.

Le non-respect de ces règles peut relever de la nouvelle amende administrative, dans la limite de 4 000 € par manquement.

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